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Dr Abdoul Aziz Mbodji tacle Ousmane Sonko

Une motion de censure préméditée : une arme politique aux effets institutionnels limités

La motion de censure, consacrée par l’article 86 de la Constitution sénégalaise, constitue l’une des manifestations les plus significatives de la responsabilité politique du Gouvernement devant l’Assemblée nationale. Héritée de la tradition parlementaire, elle est conçue comme un mécanisme de rationalisation des rapports entre l’Exécutif et le Législatif. Loin d’être un simple procédé de mise en cause du Gouvernement, elle participe de l’équilibre institutionnel en offrant à la représentation nationale la faculté de retirer sa confiance à l’équipe gouvernementale lorsque celle-ci ne la merite plus du fait d’un certains nombres de manquements concretement identifiès.

Cette prérogative parlementaire n’a toutefois jamais été conçue comme un instrument de déstabilisation permanente du pouvoir exécutif. Le constituant sénégalais l’a entourée d’un formalisme particulièrement exigeant afin d’éviter les crises gouvernementales répétitives. Les conditions relatives à son dépôt, à son examen et à son adoption, ainsi que la limitation du nombre de motions pouvant être déposées par un même groupe parlementaire au cours d’une session, traduisent une logique de parlementarisme rationalisé. La motion de censure est ainsi un mécanisme institutionnel d’exception, destiné à assurer un contrôle responsable de l’action gouvernementale plutôt qu’à favoriser des stratégies de confrontation politique.

C’est pourquoi la motion de censure ne saurait être détournée de sa finalité constitutionnelle. Lorsqu’elle est conçue dès l’origine comme un simple instrument de lutte politique ou comme un moyen de provoquer artificiellement une crise institutionnelle, elle s’éloigne de la fonction que le constituant lui a assignée. La responsabilité politique du Gouvernement n’a pas vocation à devenir un instrument de tactique parlementaire, mais demeure un mécanisme destiné à préserver la cohérence entre la majorité parlementaire et l’action gouvernementale.

À cet égard, une distinction fondamentale doit être opérée entre l’efficacité juridique et l’efficacité politique de la motion de censure. Juridiquement, une motion régulièrement adoptée produit nécessairement ses effets : elle entraîne la démission du Gouvernement. Sous cet angle, son efficacité ne peut être contestée.

En revanche, son efficacité politique est loin d’être automatique. En effet, aucune disposition de la Constitution n’interdit au Président de la République de reconduire le même Premier ministre après la démission du Gouvernement. Cette faculté de nomination, qui relève de ses compétences constitutionnelles, lui permet, s’il l’estime conforme à la continuité de l’État et au fonctionnement régulier des institutions, de maintenir à la tête du Gouvernement la même personnalité.

Une telle hypothèse est de nature à relativiser considérablement la portée politique d’une motion de censure préméditée. Si le Premier ministre est reconduit et présente sa déclaration de politique générale devant une Assemblée nationale qui, en raison des contraintes constitutionnelles encadrant la motion de censure, ne dispose plus des moyens de remettre immédiatement en cause la responsabilité du Gouvernement au cours de la même session, l’objectif poursuivi par les auteurs de la motion risque d’être neutralisé. La sanction juridique subsiste, mais ses effets politiques s’estompent.

Il en résulte qu’une motion de censure utilisée comme un simple instrument de sabotage politique peut se révéler paradoxalement contre-productive. Elle provoque certes une démission gouvernementale, mais elle ne garantit ni un changement de Premier ministre ni une modification durable de l’orientation politique du Gouvernement. Le Président de la République demeure, dans le respect de la Constitution, en mesure de restaurer la continuité gouvernementale en reconduisant le même chef du Gouvernement.

La véritable portée de la motion de censure réside donc moins dans sa capacité à provoquer une crise politique que dans sa fonction de régulation institutionnelle. Instrument de contrôle, elle ne devrait être mise en œuvre que lorsque le gouvernement a manquè à des rendez vous. À défaut, elle risque de perdre sa dimension institutionnelle pour devenir un simple acte de stratégie politique, dont l’efficacité demeure largement tributaire des prérogatives constitutionnelles reconnues au Président de la République.

Dr.Abdoul Aziz MBODJI , Maire de Ndiedieng PCA AIBD et membre de la Coalition Diomaye Président

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